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Future taxe sur les plus-values mobilières : les sorties d’indivision sont-elles visées ?

Ce n’est plus un secret pour personne : la loi sur la taxation des plus-values sur actifs financiers devrait être prochainement adoptée, avec effet rétroactif au 1er janvier 2026. Dans le cadre des planifications successorales (passées ou futures), cette réforme soulève des questions cruciales.

Bref Rappel des principes

Quelles sont les plus-values visées ?

Le projet de loi vise 3 catégories de plus-values :

1 – Les plus-values réalisées sur actions en cas de participation substantielle (>20%) qui seront taxées à un taux progressif allant de 1,25pc à 10 pc, après exonération d’une première tranche de plus-value de 1.000.000 euros

2 – Les plus-values sur actions dites « internes » (lors de la cession d’actions à une société contrôlée, directement ou indirectement) qui seront taxées à 33%. 

3 – Les plus-values « résiduaires » réalisées en dehors des deux premiers cas, sur des actifs financiers (actions, obligations, parts de fonds, devises en ce compris l’or, cryptoactifs,…) qui seront taxées à 10% après exonération d’une première tranche de plus-value de 10.000 euros (indexée à partir de l’exercice d’imposition 2027). Cette tranche est augmentée de 1.000 euros par année d’inutilisation de l’exonération avec un seuil à 15.000 euros.

Quel est le fait générateur de la taxation ?

Outre l’exit tax qui ne fait pas l’objet de la présente note, le projet de loi vise les plus-values résultant de toute cession à titre onéreux d’actifs financiers visés réalisée à partir du 1er janvier 2026.

Quelle est la base taxable ?

Selon le projet de loi, la plus-value taxable serait la différence entre la valeur d’acquisition de l’actif financier et son prix de cession, étant entendu que :

  • Les plus-values historiques seraient immunisées de sorte que pour les actifs détenus avant le  31 décembre 2025, la valeur d’acquisition serait leur valeur au 31 décembre 2025.
  • En cas d’acquisition à titre gratuit, la valeur d’acquisition serait soit la valeur d’acquisition par le donateur, soit sa valeur au 31 décembre 2025 si le donateur ou le défunt détenait déjà cet actif à cette date.

Qu’en est-il des sorties d’indivision ?

Le doute plane actuellement sur l’assimilation d’une sortie d’indivision à une cession à titre onéreux.

En cas de sortie d’indivision, chaque indivisaire reçoit sa quote-part des biens indivis et les biens indivis ne sont pas vendus (nous laissons de côté l’éventuelle soulte qui pourrait être payée lorsque les biens ne sont pas divisibles). En clair, il n’y a pas paiement d’un prix.

Les sorties d’indivisions ne devraient donc pas être taxables. Or, les travaux préparatoires instaurent le postulat selon lequel « une sortie d’indivision doit s’analyser comme une cession à titre onéreux pour l’application du nouveau régime de taxation des plus-values sur actifs financiers ».

Par exception à ce postulat, le projet de loi prévoit que les sorties d’indivision résultant d’un décès, de la fin d’une cohabitation (légale ou de fait) ainsi que de la dissolution d’une communauté/indivision dans le cadre d’un divorce seront exonérées, pour autant qu’elles interviennent dans les trois ans suivant l’évènement en question (décès, fin de cohabitation, divorce).

A contrario, il semble que le législateur considère que dans tous les autres cas de sortie d’indivision, les plus-values latentes seront donc taxables. Nous pensons que certains arguments pourraient néanmoins être invoqués dans certains cas pour tenter d’éviter cette taxation.

S’il était néanmoins confirmé que les plus-values latentes seront taxables en cas de sortie d’indivision (à l’exception des cas expressément exonérés), ce serait particulièrement dommageable pour les personnes détenant actuellement des actifs financiers en indivision, directement ou indirectement (par exemple via une société simple). Cela viserait par exemple les personnes ayant bénéficié d’une donation en indivision mais également les héritiers dans le cadre d’une succession ‘difficile’ (de plus de 3 ans), voire plus simple dans laquelle les héritiers ont souhaité rester en indivision. Cela limiterait également certaines opportunités pour les planifications à venir.

Ainsi, en matière de planification, cela pourrait engendrer notamment les ajustements suivants :

  • A l’avenir, en tous cas pour les donations portant sur des biens destinés à une conservation à long terme, il conviendrait de limiter les indivisions ;
  • Pour les personnes qui sont actuellement en indivision (directement ou par le biais d’une société simple), la possibilité de sortir d’indivision devrait être réfléchie au regard de l’utilité actuelle de l’indivision (le cas échéant au travers d’une société simple). En effet, si cette indivision n’est plus utile, il pourrait être opportun d’en sortir rapidement pour limiter, le cas échéant, le montant de la plus-value taxable et ‘profiter’ de l’immunisation des plus-values antérieures au 31/12/2025.

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Nous suivons bien entendu l’évolution de ce projet et les éventuelles précisions du législateur. Chaque situation étant unique, nous sommes à votre disposition pour analyser votre situation et répondre à vos questions.

                                             

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