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La nouvelle taxe sur les comptes-titres progresse

La nouvelle « TCT » s’appliquera aux comptes-titres, nationaux et étrangers, détenus par des personnes physiques (résidentes et non-résidentes pour les comptes-titres détenus auprès d’intermédiaires belges), par des personnes morales (soumises à l’Isoc, à l’IPM ou à l’INRsoc) et par les fondateurs de constructions juridiques visées par le régime de la taxe Caïman.

Il ne sera plus tenu compte des titulaires du compte-titres et de leur nombre, ou de la nature des droits que les titulaires détiennent (indivision, démembrement,…). Ainsi, si un couple détient un compte-titres commun d’une valeur moyenne 1.000.020 €, la TCT sera due, tandis que si chaque époux détient un compte-titres de 500.010 €, la TCT ne sera pas due. Il ne sera pas davantage tenu compte de la circonstance qu’un compte-titres est détenu en usufruit/nue-propriété, par les parents et leurs enfants par exemple. Seul le compte-titres est considéré et s’il est codétenu, chaque titulaire est solidairement responsable du montant de la TCT, et des éventuels amendes ou intérêts de retard.

Pour les non-résidents titulaires d’un compte-titres en Belgique, les conventions préventives de la double imposition qui visent l’impôt sur la fortune s’appliqueront, avec pour conséquence que la TCT ne devrait pas s’appliquer si la convention réserve le pouvoir d’imposition à l’Etat de résidence.

Certaines institutions financières sont exclues de la TCT (la BNB, la BCE, les sociétés de bourse, … mais pas les compagnies d’assurance. Ainsi, les comptes-titres détenus par les entreprises d’assurance dans le cadre d’une branche 23 sont visés).

Tous les instruments financiers détenus sur les comptes-titres entreront en ligne de compte (actions, obligations, soldes en espèce, turbos, trackers,…), de même que les titres nominatifs inscrits sur des comptes titres. En revanche, les espèces sur un sous-compte distinct, non intégré au compte-titres, ne seront pas soumises à la TCT, tout comme les titres nominatifs non détenus sur un compte-titres.

La période de référence courra, comme pour la précédente TCT, du 1er octobre au 30 septembre, avec des points de référence aux 31/12, 30/03, 30/06 et 30/09. Pour cette première année, la TCT s’appliquera à compter de son entrée en vigueur jusqu’au 30 septembre 2021.

Pour que la TCT s’applique, il faut que la valeur moyenne des instruments imposables soit supérieure à 1.000.000 € et le taux sera de 0,15%. Pour éviter que la perception de la taxe ne ramène la valeur du compte-titres en-dessous du seuil de 1.000.000 €, il est prévu que la taxe est limitée à 10 % de la différence entre la base imposable et le seuil. Ainsi, selon les travaux préparatoires, si le montant figurant sur le compte-titres s’élève à 1.000.001 €, la taxe sera de 0,1 € (soit 1.000.001 € – 1.000.000 € (le seuil) = 1 € x 10%).

Ce sont les intermédiaires qui prélèveront la TCT si le compte-titres est détenu auprès d’un intermédiaire belge. Pour les comptes à l’étranger, c’est le titulaire du compte-titres qui devra déclarer, dans un délai identique à celui qui vaut pour la déclaration à l’impôt des personnes physiques. La déclaration doit en principe être faite par voie électronique et la taxe doit être payée au plus tard pour le 31 août de l’année qui suit.

En cas de déclaration et/ou paiement tardif ou inexistant, des amendes (de 10% à 200%) peuvent être appliquées, ainsi que des intérêts de retard.  

A côté d’une disposition anti-abus générale, il y a une disposition anti-abus spécifique, toutes deux applicables avec effet rétroactif à compter du 30 octobre 2020. La disposition anti-abus spécifique prévoit que la scission d’un compte-titres en plusieurs comptes-titres auprès du même intermédiaire, ou la conversion d’instruments financiers imposables en instruments financiers nominatifs, seront inopposables à l’administration fiscale, avec pour conséquence que les intermédiaires belges devront retenir automatiquement la taxe dans ces deux cas.

Pour ceux qui affecterait le compte-titres à des fins professionnelles, la TCT ne sera pas un frais professionnel déductible et sera une dépense non admise sur laquelle la déduction des RDT est limitée.

Portrait Nathalie Lannoy

Nathalie Lannoy
n.lannoy@dlh-avocats.be      
Avocat Associé     

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