Dans une position n°20067 du 21 juin 2021 concernant l’article 2.7.1.0.7 du Code flamand de la fiscalité Vlabel (l’administration fiscale flamande) a confirmé que lorsque les parts de la société simple sont en démembrement de propriété (usufruit pour le donateur et nue-propriété pour le(s) donataire(s)) et que l’assemblée générale de la société simple décide de ne pas distribuer les revenus (en les mettant en réserve et en les incorporant au capital) ces revenus ne sont pas soumis à la présomption de l’article 2.7.1.0.7 du CFF.
Pour rappel, l’article 2.7.1.0.7. du CFF, relatif à l’achat scindé et les inscriptions usufruit/nue-propriété[1], a pour présomption que les biens meubles ou immeubles, acquis à titre onéreux par le défunt pour l’usufruit et par un tiers pour la nue-propriété, mais également les placements d’argent immatriculés au nom du défunt pour l’usufruit et au nom d’un tiers pour la nue-propriété sont considérés, pour la perception de l’impôt de succession, comme se trouvant en pleine propriété dans la succession de l’usufruiter et ainsi recueillis par le biais d’un legs par le nu-propriétaire.
Cela signifie que la valeur en pleine propriété de ces biens est reprise à l’actif de la succession (sous réserve d’apporter la preuve que l’usufruitier a bénéficié de son usufruit, auquel cas la valeur de cet usufruit est déduite du legs).
Cette présomption peut toutefois être renversée dans les cas suivants :
- Le nu-propriétaire a payé sa part à partir de son propre compte (peu importe si ces fonds proviennent d’un don préalable par l’usufruitier) ;
- L’usufruitier paie le prix incombant au nu-propriétaire et une donation préalable a été passée devant un notaire sans encore avoir exécuté la donation (les fonds n’ont pas encore été transférés sur le compte du nu-propriétaire et sont donc directement utilisés pour l’acquisition en démembrement) ;
- Un acte de don a été passé devant un notaire étranger.
En contrepartie de cet assouplissement, Vlabel précise que la décision de l’assemblée générale de ne pas distribuer les revenus est considérée comme une donation indirecte de l’usufruitier des parts au(x) nu(s)-propriétaire(s) des parts(la mise en réserve augmentant ainsi le patrimoine de la société simple), alors soumise à l’application de l’article 2.7.1.0.5.[2] du Code flamand de la fiscalité.
L’article 2.7.1.0.5. du CFF prévoit que les biens dont le défunt a disposé dans les trois ans précédant son décès et qui n’ont pas été soumis à l’impôt de donation seront considérés comme faisant partie de sa succession de sorte que la personne à qui ces biens profitent sera considérée comme légataire de la donation et soumise à l’impôt de succession.
Cela n’est pas sans conséquence puisque cela implique que toute décision de l’assemblée générale d’une société simple de ne pas distribuer les revenus entraine le risque, pour ces revenus non distribués, de réintégrer (fictivement) le patrimoine de l’usufruitier pour être soumis à l’impôt de succession si ce dernier est résident fiscal flamand au jour de son décès et venait à décéder endéans les trois ans de cette décision.
Une telle position n’existe pas en Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale.
Si vous êtes résident flamand, usufruitier de parts d’une société simple, il faut être conscient que les revenus qui sont mis en réserve par l’assemblée générale de la société simple dans les trois années qui précèdent votre décès seront considérés par Vlabel comme une donation indirecte et soumise à l’impôt de succession dans le chef du(des) nu(s)-propriétaire(s).
[1] Pendant de l’article 9 du Code des droits de succession en Région wallonne et Région de Bruxelles-Capitale.
[2] Pendant de l’article 7 du Code des droits de succession en Région wallonne et Région de Bruxelles-Capitale.