Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises, la société simple est une entreprise soumise à l’obligation de tenir une comptabilité 1.
1. Début et fin de l’obligation de tenir une comptabilité
La société simple est tenue de tenir une comptabilité lorsqu’elle détient un patrimoine distinct des patrimoines des associés. En d’autres termes, la comptabilité est obligatoire dès qu’un apport d’un actif est réalisé à la société simple 2.
La comptabilité doit être réalisée jusqu’à la liquidation de la société simple.
2. Obligations comptables
En fonction du chiffre d’affaires de la société simple, elle doit tenir soit une comptabilité simplifiée (si le chiffre d’affaires n’excède pas 500.000 euros à la date de clôture du dernier exercice clôturé) soit en partie double (si le chiffre d’affaires excède 500.000 euros à la date de clôture du dernier exercice clôturé).
3. Définition du chiffre d’affaires
La faculté de tenir une comptabilité simplifiée est exclusivement réservée aux entreprises dont le chiffre d’affaires du dernier exercice n’excède pas 500.000 €, à l’exclusion de la TVA.
Pour les entreprises qui tiennent une comptabilité simplifiée, le chiffre d’affaires doit s’entendre comme le montant des recettes autres que non récurrentes 3. Dans son avis 2019/11, la Commission des normes comptables (ci-après, CNC) précise que le terme « recettes » désigne toutes les recettes, qu’elles constituent ou non un produit conformément à la pratique d’une comptabilité selon les règles de la comptabilité en partie double 4.
La notion de « recettes » n’est pas définie par le législateur. Dans son avis 2019/11, la CNC donne l’exemple suivant :
Exemple : Le patrimoine d’une société simple est composé d’un portefeuille-titres et de 900 titres d’une SA qu’elle détient depuis de nombreuses années (les dividendes annuels s’élèvent à 130.000 euros). Durant l’exercice, la société simple perçoit des dividendes de 130.000 euros (qui sont récurrents) ainsi qu’un superdividende de 400.000 euros. La société simple vend 1% des titres pour le prix de 300.000 euros. Le compte bancaire génère des intérêts annuels de 300 euros au cours de l’exercice. Les recettes récurrentes s’élèvent à 130.300 euros (dividendes récurrents de 130.000 euros + intérêts de 300).
Il faut en déduire que l’on peut entendre par « recettes régulières » :
- les dividendes ordinaires et récurrents. Par exemple, les dividendes de (+/-) 100.000 euros versés chaque année à la société simple par la société familiale dont elle détient des actions ou du fait du portefeuille de titres qu’elle détient, représentent une recette de 100.000 euros ;
- les intérêts d’un prêt. Par exemple, les intérêts annuels de 300 euros générés par un prêt représentent une recette de 300 euros.
- le prix de ventes récurrentes de titres.
Lorsqu’une société simple (dont le patrimoine est composé d’un portefeuille-titres) vend régulièrement des titres pour acquérir des nouveaux titres, les recettes provenant de ces ventes sont prises en compte pour la détermination du chiffre d’affaires.
A l’inverse, lorsqu’une société simple (dont le patrimoine est composé de titres d’une société commerciale) vend exceptionnellement une partie de ses participations, les recettes provenant de cette vente (exceptionnelle) ne sont pas prises en compte pour la détermination du chiffre d’affaires.
4. Choix d’opter pour une comptabilité en partie double
Si à la date de clôture de l’exercice précédent, les recettes récurrentes de la société simple ne dépassent pas 500.000 euros, elle peut soit se contenter de réaliser une comptabilité simplifiée soit opter pour une comptabilité en partie double. Ce choix s’offre chaque année, quelle que ce soit la comptabilité utilisée l’année précédente.
Cependant, dans la pratique, le fait de passer d’une comptabilité simplifiée vers une comptabilité double (ou l’inverse) peut engendrer des frais de comptabilité. Certains comptables préfèrent réaliser directement une comptabilité en partie double (même si le chiffre d’affaires de 500.000 euros n’est pas atteint) afin d’éviter que la comptabilité de la société simple soit, pour certains exercices, en partie double et, pour d’autres, en comptabilité simplifiée.
5. Comptabilité simplifiée
La société simple qui tient une comptabilité simplifiée est tenue de consigner de manière fidèle et complète et par ordre de dates, au moins trois journaux :
- Un journal financier dans lequel sont inscrits les mouvements des disponibilités en espèces et des opérations bancaires, ainsi que les soldes journaliers en espèce;
- Un journal des achats dans lequel sont inscrits les factures d’achats et les tickets de caisse et notes de crédits reçus (avec le mode et de la date des paiements qui s’y rapportent);
- Un journal des ventes dans lequel sont inscrits les factures de vente et les tickets de caisse et notes de crédits sortants, ainsi que les prélèvements en nature.
La société simple doit également établir un inventaire complet de son patrimoine une fois par an 5 (avoirs, droits, créances, dettes, obligations). Cet inventaire implique un examen et une évaluation de chaque élément du patrimoine 6. Cet examen et cette évaluation doivent être opérés avec prudence et bonne foi. La société simple n’est toutefois pas tenue de les publier à la Banque Nationale Belge (dès lors qu’elle est dépourvue de la personnalité juridique) 7.
Dans le cas d’une société simple qui détient un portefeuille de titres, il est recommandé de reprendre dans l’annexe un état du portefeuille mobilier évalué à sa juste valeur.
6. Sanctions pénales
Le gérant d’une société simple qui ne tient pas une comptabilité peut être sanctionnée d’une amende pénale de 8 :
- 26 euros à 10.000 euros si l’infraction n’est pas commise avec une intention frauduleuse (sanction de niveau 2) ;
- 26 euros à 50.000 euros si l’infraction est commise avec une intention frauduleuse (sanction de niveau 4).
Bérénice Delahaye
Associé – Planification patrimoniale
Sources
- Article III.82 du Code de droit économique, ci-après CDE
- Projet d’avis du 4 mars 2020 CNC 2020/xx – Les obligations comptables d’une société simple, points 9 et 13
- Article I.1, alinéa 1er, 16° du CDE
- Avis CNC 2019/11 du 16 octobre 2019- La comptabilité simplifiée des personnes physiques, sociétés simples, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite : critères de taille – définition du chiffre d’affaires, point 10
- Article III.89 du CDE
- Avis CNC 174/1 – Les principes d’une comptabilité régulière
- Projet d’avis du 4 mars 2020 CNC 2020/xx – Les obligations comptables d’une société simple, point 18
- Article XV 75 et XV 70 du CDE