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Région wallonne : le projet de décret portant réforme de la fiscalité est adopté par le Parlement

La déclaration de politique régionale du Gouvernement wallon du 11 juillet 2024 avait annoncé une réforme fiscale pour un impôt plus juste et avait fait couler beaucoup d’encre au vu du virage qu’elle amorçait pour la fiscalité wallonne.

Ce mercredi 4 décembre 2024, le Parlement wallon a adopté le projet de décret « portant réforme de la fiscalité wallonne et instaurant un taux réduit de droits d’enregistrement pour l’acquisition d’une habitation propre et unique ainsi qu’une diminution générale des droits de succession ».

Qu’en est-il finalement du contenu de cette réforme ?  

1. Droits de succession

Comme annoncé, les droits de succession ont été réformés considérablement.

Nous retenons principalement, au regard de notre pratique, les modifications en matière de droits de succession et de droits de donation que nous avons résumées ci-après.

Les modifications reprises sous les points 1.1. et 1.2. sont applicables à tous les décès qui surviendront à partir du 1er janvier 2025.

Les modifications reprises sous les points 1.3. à 1.7. sont applicables pour tous les décès qui surviendront à compter du 1er janvier 2028.

1.1. Remplacement du mot « immeuble » par le mot « bien » à l’article 17 du Code des droits de succession

Le 3 juin 2021, la Cour constitutionnelle avait jugé que l’article 17 du Code des droits de succession violait les principes d’égalité et non-discrimination étant entendu qu’il prévoyait l’imputation des droits de succession payés dans le pays de situation d’un bien immeuble mais pas d’un bien meuble.

La Région wallonne se conforme enfin à cet arrêt et étend la possibilité d’imputer les droits de succession payés dans le pays de situation de biens meubles (et plus seulement de biens immeubles) aux droits à payer en Belgique sur ledit bien.

1.2. Abrogation de l’article 68 du Code des droits de succession

L’article 8 du Projet de Décret met fin à la règle selon laquelle les personnes qui profitent d’une répudiation d’une part ab intestat, d’une disposition testamentaire ou d’une institution contractuelle doivent s’acquitter de droits aussi élevés que celui dont aurait été redevable le renonçant.

Cela signifie, par exemple, que si un enfant du défunt renonce à sa part dans la succession (1.000.000 €), laissant ses deux enfants recueillir ladite part, ces derniers ne devront pas payer les droits dont leur père aurait dû s’acquitter s’il n’avait pas renoncé (120.125 euros sur la base des nouveaux tarifs) mais bien les droits dus compte tenu de leur propre situation (dès lors qu’il y a deux bénéficiaires, les bases imposables sont moins élevées et les droits totaux s’élèvent à 90.250 euros, soit 45.125 euros par petit-enfant, sur la base des nouveaux tarifs).

1.3. Instauration de forfaits pour les dettes du défunt et les frais funéraires

L’article 2 du Projet de Décret (insertion d’un article 27ter du Code des droits de succession) instaure des forfaits pour les dettes du défunt et frais funéraires qui s’élèvent aux montants suivants :

  • Pour les dettes du défunt existantes au moment du décès : 1.500 euros (ou 3.000 euros si le défunt était marié sous le régime de la communauté de biens, étant entendu que la moitié du montant peut alors être reprise dans le passif) ;
  • Pour les frais funéraires : 5.000 euros (sauf si le défunt avait souscrit une assurance obsèques).

Ces montants sont indexés à partir de l’année 2029 annuellement.

Nous soulignons qu’il reste loisible aux déclarants de déclarer les dettes ou frais funéraires réels sur la base de pièces justificatives. Le choix pour l’un peut être différent de l’autre.

1.4. Adoption de nouveaux tarifs de droits de succession et de mutation

L’article 3 du Projet de Décret remplace les anciens tarifs de droits de succession et de mutation de l’ancien article 48 des droits de succession par les tarifs suivants :

En ligne directe/époux/assimilés, le tarif de 5% qui s’appliquait pour la tranche 25.000 € – 50.000 € s’applique désormais jusqu’à 150.000 € et les tarifs des tranches supérieures (de cinquante mille euros chacune) sont réduits de moitié. Ainsi, tout ce qui dépasse 500.000 euros sera taxé à 15% contre 30% avant la réforme.

Pour les personnes autres que les descendants en ligne directe/époux/assimilés, les tarifs sont tous divisés par deux (le cas échéant arrondis à l’unité supérieure).

  TABLEAU I
Tarif des droits de succession applicables en ligne directe, entre époux et assimilés  
  A  Tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A  Montant total de l’impôt sur les tranches précédentes
De … à … inclus  
0,01 € – 12.500 €3 % 
12.500 € – 25.000 €4 %375 €
25.000 € – 150.000 €5 %875 €
150.000 € – 200.000 €7 %7.125 €
200.000 € – 250.000 €9 %10.625 €
250.000 € – 500.000 €12 %15.125 €
Au-delà de 500.000 €15 %45.125 €
TABLEAU II
Tarif des droits de succession applicables entre les personnes autres que les descendants
en ligne directe, les époux et assimilés
 
A Tarif applicable à la tranche correspondante
figurant dans la colonne A
Montant total de l’impôt
sur les tranches précédente
 
 
De … à … inclus
Entre frères et
sœurs
Entre oncle ou
tante et
neveu ou
nièce
Entre tous
autres
Entre frères et
sœurs
Entre oncle ou tante et
neveu ou
nièce
Entre tous
autres
0,01 € – 12.500 €10 %13%15%
12.500 € – 25.000 €13%15%18%1.250 €1.625 €1.875 €
25.000 € – 75.000 €18%20%30%2.875 €3.500 €4.125 €
75.000 € – 175.000 €25%28%40%11.875 €13.500 €19.125 €
Au-delà de 175.000 €33%35%40%36.875 €41.500 €59.125 €

1.5. Reformulation de l’article assimilant certaines obtentions à des obtentions en ligne directe

L’article 4 du Projet de Décret remplace l’article 523 du Code des droits de succession.

Nous pouvons relever comme majeurs changements :

  • l’élargissement de l’assimilation à tous les descendants du cohabitant légal (et plus uniquement aux enfants), pour permettre aux petits-enfants d’en bénéficier ;
  • la précision que la donation à un enfant du conjoint ou du cohabitant légal prédécédé est assimilée à une donation en ligne directe « pour autant que la relation de mariage ou de cohabitation légale existait encore au moment du décès » ;
  • l’assouplissement de l’assimilation de la donation à une personne ayant reçu secours et soins que les enfants reçoivent normalement de leur parents, de la part du donateur*, étant donné que la condition pour l’assimilation est désormais la cohabitation (présumée jusqu’à preuve du contraire si la personne est inscrite à la même adresse que le donateur dans le registre de la population) ininterrompue pendant une année minimum.

*La personne ayant prodigué les secours et les soins ne doit pas nécessairement et uniquement être le donateur mais également : le conjoint ou cohabitant légal du donateur, le donateur et son conjoint ou cohabitant légal ; le donateur et d’autres personnes ; le conjoint ou cohabitant légal du donateur et d’autres personnes

1.6. Augmentation du plafond pour l’exemption des droits de succession et de mutation par décès

Le plafond pour l’exemption des droits de succession et de donation passe de 12.500 à 25.000 euros en ligne directe/époux/cohabitants légaux et passe de 620 euros à 5.000 euros pour les autres personnes.

1.7. Aménagement de l’obtention (et des tarifs) pour l’exemption ou réduction de la part nette du défunt dans sa résidence principale

La condition selon laquelle le défunt devait avoir établi sa résidence principale « depuis cinq ans au moins » dans ledit immeuble pour obtenir soit l’exemption entre conjoints ou cohabitants légaux, soit le tarif préférentiel pour un héritier, légataire ou donataire en ligne directe sur la part nette du défunt dans l’immeuble de résidence principale, est supprimée par les articles 6 et 7 du Projet de Décret.

Les tarifs préférentiels de l’article 60ter du Code des droits de succession sont par ailleurs diminués de moitié en ce qui concerne les trois plus hautes tranches (le cas échéant, arrondis à l’unité supérieure).

TABLEAU III
Tarif préférentiel pour les parts nettes dans les habitations en ligne directe, entre époux et assimilés 
  A    Tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A    Montant total de l’impôt sur les tranches précédentes
De … à … inclus  
0,01 € – 25.000 €1 % 
25.000 € – 50.000 €2 %250 €
50.000 € – 175.000 €5 %750 €
175.000 € – 250.000 €7 %7.000 €
250.000 € – 500.000 €12 %12.250 €
Au-delà de 500.000 €15 %42.250 €

2. Droits de donation

En matière de droits de donations, les principaux changements sont la réduction des tarifs pour les donations immobilières et les modifications des conditions pour les donations assimilées à des donations en ligne directe.

Ces modifications s’appliquent aux actes authentiques (ou également, pour l’application des nouvelles règles d’assimilation de donations en ligne directe, aux actes sous signature privée qui ont reçu une date certaine), passés à partir du 1er janvier 2028.

2.1. Nouveaux tarifs de droits de donation pour les dons d’immeubles

L’article 21 du Projet de Décret remplace les tarifs de droits de donation prévus à l’article 131 du Code des droits d’enregistrement par les tarifs suivants qui seront applicables pour tout acte authentique passé partir du 1er janvier 2028.

Les tarifs sont notablement réduits dans les tranches supérieures pour lesquelles les réductions avoisinent une division par deux des anciens tarifs.

TABLEAU I
Tarif applicable pour un donataire en ligne directe, pour un donataire conjoint, cohabitant légal ou assimilés  
  Tranche (en euros)      Tarif applicable à la tranche correspondante    Montant total de l’impôt sur les tranches précédentes
De … à … inclus  
0,01 € – 150.000 €3 % 
150.000 € – 250.000 €6 %4.500 €
250.000 € – 450.000 €10 %10.500 €
Au-delà de 450.000 €14 %30.500 €
  TABLEAU II
Tarif applicable entre toutes autres personnes  
  Tranche (en euros)      Tarif applicable à la tranche correspondante    Montant total de l’impôt sur les tranches précédentes
De … à … inclus  
0,01 € – 150.000 €9 % 
150.000,01 € – 250.000 €12 %13.500 €
250.000,01 € – 450.000 €16 %25.500 €
Au-delà de 450.000,01 €20 %57.500 €

2.2 Reformulation de l’article assimilant certaines donations à des donations en ligne directe

L’article 22 du Projet de Décret remplace l’article 1323 du Code des droits de succession.

Nous pouvons relever comme majeurs changements :

  • l’élargissement de l’assimilation à tous les descendants du cohabitant légal (et plus uniquement aux enfants), pour permettre aux petits-enfants d’en bénéficier ;
  • la précision que la donation à un enfant du conjoint ou du cohabitant légal prédécédé est assimilée à une donation en ligne directe « pour autant que la relation de mariage ou de cohabitation légale existait encore au moment du décès » ;
  • l’assouplissement de l’assimilation de la donation à une personne ayant reçu secours et soins que les enfants reçoivent normalement de leur parents, de la part du donateur*, étant donné que la condition pour l’assimilation est désormais la cohabitation (présumée jusqu’à preuve du contraire si la personne est inscrite à la même adresse que le donateur dans le registre de la population) ininterrompue pendant une année minimum.

*La personne ayant prodigué les secours et les soins ne doit pas nécessairement et uniquement être le donateur mais également : le conjoint ou cohabitant légal du donateur, le donateur et son conjoint ou cohabitant légal ; le donateur et d’autres personnes ; le conjoint ou cohabitant légal du donateur et d’autres personnes.

Soline van den Hecke
s.vandenhecke@dlh-avocats.be

Bérénice Delahaye
b.delahaye@dlh-avocats.be

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